La diffamation sur internet s’arrête aux hyperliens

Je prends le temps de vous écrire un texte pour vous informer (si ce n’est pas déjà fait) que la Cour Suprême du Canada a rendu un jugement important aujourd’hui.

En effet, les juges ont statué que l’insertion d’un hyperlien dans un site internet, même si ce lien menait à un texte diffamatoire, n’était pas en elle-même diffamatoire.

La Cour a donc refusé de qualifier de « diffusion » le fait pour un blogueur de placer un hyperlien dans son propre site, si aucun extrait de cet autre site n’était joint.

La Cour entend ainsi protéger la liberté de la circulation de l’information sur le net, donc, la liberté d’expression.

Je dois avouer que j’ai l’impression que ce nouveau principe devra être appliqué au cas par cas.

Il ne s’agit pas d’un laisser-passer pour faire indirectement ce qui est interdit de faire directement.

J’imagine très bien la situation où une personne ne voulant pas être elle-même diffamatoire, profite du texte écrit par un autre blogueur pour le partager avec ses lecteurs.

À mon avis, il s’agirait là de diffusion, quoiqu’en dise la Cour Suprême dans le cas précis sur lequel elle s’est penchée.

D’ailleurs, trois des juges ont émis une dissidence dans ce sens:

La juge en chef McLachlin et le juge Fish : Nous souscrivons en grande partie aux motifs des juges majoritaires.  Cependant, selon nous, l’hyperlien équivaut à de la diffusion s’il ressort du texte qui le contient, interprété en fonction de son contexte, que l’auteur adopte le contenu auquel il renvoie, ou y adhère.  Le simple renvoi général à un site Web ne suffit pas pour conclure qu’il y a eu diffusion.

La juge Deschamps : Soustraire les hyperliens à la règle en matière de diffusion constituerait une solution inadéquate aux nouveaux problèmes soulevés par l’Internet.  Une telle exclusion générale accentuerait la différence qui existe entre les renvois et les autres formes de diffusion et traiterait tous les renvois de la même façon, qu’il s’agisse des notes de bas de page ou des hyperliens.  Ce faisant, elle omettrait de reconnaître que les renvois varient considérablement dans la manière dont ils permettent à des tiers d’obtenir de l’information diffamatoire, et, par conséquent, dans le tort qu’ils peuvent causer à la réputation des gens.

Ainsi, selon la Cour Suprême, un site affichant un « blogroll » (soit une liste de sites que l’auteur souhaite recommandé à ses lecteurs), ne prendrait aucun risque, même si l’un de ces sites mènent à des propos diffamatoire.

Mais si ce même site publie une entrée de blogue disant: « Voici différentes opinions sur le sujet » et que l’un des textes auquel cette entrée renvoi est diffamatoire, il faudrait vraiment étudié les faits en profondeur, mais ça resterait risqué à mon avis.

Merci à Fabien Major, qui a porté la nouvelle à mon attention en twittant un texte de Radio-Canada.

 

2 Commentaires pour “ La diffamation sur internet s’arrête aux hyperliens ”

  1. UWIMABERA BEATA dit :

    Merci pour nous partager de la jurisprudence sur la diffamation par hyperlien.pourriez vous nous indiquez les reference

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