La validité des clauses de non-sollicitation

Le blogue du CRL m’a déjà inspiré un texte à propos des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.

Cette fois, un juge de la Cour supérieure a statué qu’une clause de non-sollicitation était une forme de clause de non-concurrence, mais qu’elle n’avait pas à respecter nécessairement tous les critères.

En effet, selon l’article 2089 du Code civil du Québec, pour être valide, une clause de non-concurrence doit respecter les conditions suivantes:

  • Une durée;
  • un territoire;
  • un objet (par exemple, le genre de travail).

Ainsi, dans le cas d’une clause de non-sollicitation, si la clientèle à protéger est identifiée de façon précise, la détermination d’un territoire devient inutile et superflu.

Par contre, la durée de ce type de clause doit toujours être indiquée de façon claire, au risque de voir la clause être annulée complètement.

Pour en savoir plus: Il n’est pas nécessaire de stipuler un territoire applicable pour une clause de non-sollicitation, mais celle-ci doit être limitée dans le temps.

Suggestions de billets complémentaires :

  1. Non-sollicitation et non-concurrence
  2. Les clauses de non-concurrence dans les contrats d’emploi
  3. Clause de non-sollicitation: le diable est dans les détails
  4. Même dans le sport il y a du droit!
  5. Agir pour et au nom d’une personne morale

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