Huis clos et non-publication

J’ai eu une conversation très intéressante hier soir sur Twitter, avec Véronique Robert, Marie-Claude Barrette, Nadia Seraiocco, Marie Vaillant et même Jeff Fillion.

Le sujet? La poursuite civile de Joël Legendre contre son ex-gérant, qui serait également son ex-conjoint, dont les détails se sont retrouvés dans le journal de Montréal (donc aussi dans le journal de Québec) quelques jours à peine après l’ouverture du dossier au Palais de justice.

Le texte est ici.

Certains parlent de coming-out forcé de monsieur Legendre, qui n’avait jamais parlé publiquement de son orientation sexuelle. D’autres répliquent en faisant remarquer que le registre des poursuites civiles est public.

Mais ce qui a retenue mon attention est l’avant-dernière phrase de l’article : « L’animateur réclame aussi au tribunal que les procédures soient tenues à huis clos et sous une ordonnance de non-publication. »

Personnellement, j’y vois un problème d’éthique de la part du journaliste.

En effet, la publication des détails de la requête avant qu’un juge n’ait eu le temps de se prononcer sur cette demande de monsieur Legendre, rend presque inapplicable une éventuelle ordonnance de non-publication.

Et ça le place dans une position très délicate si un juge accorde effectivement une ordonnance de non-publication.

Mais ce journaliste a fait le choix d’écrire et de publier un article sur des faits qui sont publics par défaut, sauf si un juge décide du contraire, alors qu’il vive avec sa décision et supporte le jugement des gens qui désapprouvent son geste.

Revenons à nos moutons juridiques : qu’est-ce qu’un huis clos et une ordonnance de non-publication? Qui peut les obtenir? Qu’est-ce que ça implique?

C’est l’article 13 du Code de procédure civile qui s’applique :

13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.

Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n’ordonne dans l’intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l’application du huis clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).

Donc, dans un dossier de matière familiale, le huis clos est automatique. Mais selon la 2e phrase du 2e alinéa de cet article, les journalistes peuvent tout de même assister à une audience qui est tenue à huis clos.

Pour tout autre dossier civil, la règle de base est le caractère public des audiences, à moins qu’un juge n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.

En ce qui regarde les documents versés au dossier de la Cour, c’est le Règlement de procédure civile qui nous dit que :

2.  Accès aux registres et dossiers. Toute personne peut avoir accès aux dossiers de la Cour ainsi qu’aux registres du greffier et du shérif, à leur bureau respectif, tous les jours juridiques, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Un dossier de la Cour ne peut être consulté qu’en présence du greffier. Si ce dernier est empêché d’y assister, il exige une reconnaissance écrite qui doit demeurer au dossier.

Donc, puisque les journalistes peuvent quand même assister aux audiences et qu’ils ont accès aux documents facilement (et même en obtenir des copies gratuitement), le huis clos accordé par un juge ne servirait à rien s’il n’est pas accompagné d’une ordonnance de non-publication.

Avec les années, la Cour Suprême du Canada a élaboré des critères qui doivent être appliqués lorsqu’une ordonnance de non-publication est demandée par un justiciable.

Voici ce que la Cour a dit :

Une ordonnance de confidentialité (…) ne doit être rendue que si :

  1. elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;
  2. ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

Et :

Le risque en cause doit être réel et important, en ce qu’il est bien étayé par la preuve et menace gravement l’intérêt commercial en question.

L’historique de l’élaboration de ces critères se retrouve dans ce jugement de la Cour supérieure, rendu en 2007.

Petite parenthèse : les dossiers en matière familiale se tiennent automatiquement sous huis clos, mais pas nécessairement sous ordonnance de non-publication.

Par contre, il y a un autre article du Code de procédure civile qui intervient :

815.4. Aucune information permettant d’identifier une partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance ne peut être publiée et diffusée, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette publication et cette diffusion ne soient nécessaires pour permettre l’application d’une loi ou d’un règlement.

En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, pour le temps et aux conditions qu’il estime justes et raisonnables, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.

C’est pour cette raison que nous avons pu avoir plusieurs détails dans le dossier de Lola contre Éric, sans que leur vrai nom, ou fonction, n’ait été utilisé (même si dans la réalité, nous en avons su beaucoup plus que ce que la Loi permet).

Bref, je ne suis pas juge et je ne connais pas tous les faits du dossier, donc je ne peux pas déterminer si monsieur Legendre a une chance d’obtenir une ordonnance de non-publication. Mais je pense qu’il a une grande côte à remonter.

J’ignore s’il va aller de l’avant avec cette demande, il faut dire qu’il reste probablement beaucoup d’informations à être versées au dossier, entre autre la version de la partie défenderesse. Monsieur Legendre pourrait trouver nécessaire d’interdire la publication de ces informations supplémentaires.

En terminant, je me permets un autre commentaire éditorial : je doute fortement que le journaliste ait mis la main sur cette requête simplement parce qu’il est allé fouiller au plumitif au bon moment.

À mon avis, soit la partie adverse lui ait fait parvenir la requête, ou c’est un employé du palais de justice qui l’a fait. Mais je ne crois pas du tout à ce genre de coïncidence!

Nous le saurons peut-être un jour!

13 Commentaires pour “ Huis clos et non-publication ”

  1. François Bélisle dit :

    Pour avoir été journaliste pendant une douzaine d’années (au judiciaire, en particulier) j’entrais systématiquement les numéros de dossiers dans l’ordi une fois par semaine (pour le 05)

    Ce que j’appelais «aller à la pêche»

    • Oui je comprends, mais là, il a fallu que le journaliste tape le nom de Joël Legendre dans le plumitif pour trouver la requête. Il n’y avait pas encore de numéro de dossier à surveiller.

      Est-ce que vous aviez une liste de vedettes que vous alliez vérifier à chaque semaine, au cas où?

  2. François Bélisle dit :

    Du tout. Pas de liste de noms.

    Mais un rappel des numéros de dossiers. Donc, une fois par semaine, je voyais les nouveaux dossiers inscrits dans le 05.

    Si ma mémoire est fidèle, je faisais le GG07 pour le # autovérificateur et j’avais ainsi le numéro complet du dossier.

    J’en examinait la teneur, puis je passais au suivant… POur en savoir plus, je demandais le dossier physique (le plumitif ne dit pas grand chose) et ainsi de suite.

    Mais cela dit, c’était dans un hebdo, j’avais d’autres dossiers à couvrir et cela me prenait à peine cinq minutes me rendre au palais (Val-d’Or)

    Ici on parle de Montréal-Longueuil. Plus long pour aller «pêcher». À moins d’avoir le plumitif au bureau, mais je crois que c’est assez $$$

    • Ah, c’est plus clair, merci de l’explication!

      Effectivement, pour consulter le plumitif à distance, il y a des frais.

      Et c’est également vrai que le nombre de nouveaux dossiers qui sont introduits dans la grande région de Montréal par semaine doivent se compter par centaines!

      Merci encore de votre commentaire!

  3. Robert Sansfaçon dit :

    - « L’animateur réclame aussi au tribunal que les procédures soient tenues à huis clos et sous une ordonnance de non-publication. »

    N’aurait-il pas été possible de procéder par requête ex-parte pour obtenir une telle ordonnance avant que le dossier ne soit accessible au greffe?

    - « Oui je comprends, mais là, il a fallu que le journaliste tape le nom de Joël Legendre dans le plumitif pour trouver la requête. Il n’y avait pas encore de numéro de dossier à surveiller. »

    Un numéro de dossier n’est-il pas attribué par le greffe dès lors que le dossier est ouvert, lorsque la requête est timbrée?

    p.s.: Il y a beaucoup de fautes de français dans votre texte.

    • Pour qu’une requête puisse être entendue par un juge, il doit y avoir un dossier qui existe et un dossier s’ouvre au greffe par le dépôt d’une requête.

      Monsieur Legendre aurait pu tenter d’être entendu d’urgence, en demandant une exception au délai normal et fixer une date très rapprochée de celle de dépôt de la requête. Il l’a peut-être fait, je l’ignore.

      Mais d’obtenir une telle ordonnance ex parte, je ne pense pas que cela soit possible, le juge aurait voulu entendre la version de la partie défenderesse.

      Effectivement un numéro de dossier est attribué dès le dépôt de la requête. Ce que je voulais dire, c’est que le journaliste ne pouvait pas déjà avoir en main le numéro du dossier de monsieur Legendre, puisque le dossier venait d’être ouvert.

      Mais monsieur Belisle a précisé qu’il vérifiait à chaque semaine l’ouverture des nouveaux dossiers du code 05, qui ce trouve à être le code désignant les dossiers de la juridiction de la Cour supérieure.

      p.s. Merci de votre remarque, j’étais trop enthousiaste ce matin de publier mon texte, j’ai manqué de rigueur! J’en ai corrigé plusieurs, mais je suis consciente qu’il doit en rester quelques unes. Toutes mes excuses.

  4. Je sais que ce texte date de bientôt un an, mais j’ai une question pertinente sur le sujet. Qui est soumis à une ordonnance de non-publication? Les médias, bien sûr, mais les citoyen(ne)s le sont-ils? Un blogueur ou un twitteur pourrait-il tenter de doubler les médias dans la course à l’info la plus rapidement publiée?

    • Effectivement, c’est une très bonne question. Ils ont eu ce problème en Angleterre dans un contexte d’injonction.

      Je n’ai malheureusement pas de réponse à la question. Je pense que se sont les journalistes dans le sens classique du terme qui sont visés habituellement par ce genre d’ordonnance.

      Par contre, publier une information, que ça soit dans un journal, à la télévision, à la radio ou en ligne, ça demeure une publication.

      Si une telle ordonnance était rendue, je ne prendrais pas le risque, en tant que blogueur, de rendre des informations publiques.

      À mon avis, l’auteur du blogue serait accusé d’outrage au tribunal de la même façon qu’un journaliste travaillant pour un média le serait.

  5. François Bélisle dit :

    Pour être abonné Twitter et blogueur, je peux vous assurer que la non-publication s’applique.

    Je ne suis pas avocat, mais le principe veut que l’information ne sorte pas de la salle de cour. Cela vaut pour le journaliste, comme pour tous les citoyens.

    Les journalistes sont ciblés en premier parce que, il y a six ans, les médias sociaux n’étaient pas légion. C’est le rôle du journaliste de publier et diffuser la nouvelle.

    Aujourd’hui, l’interdiction de publication s’élargit aux modes de diffusion.

    Je ne suis plus journaliste. Mais il n’y a pas si longtemps, lors de la commission Gomery, un blogueur diffusait un témoignage sur un blogue américain. Ce témoignage se déroulait sous ordonnance de non publication. Impossible de diffuser la nouvelle au Canada, à moins de découvrir ce blogue.

    Tout ça pour dire que l’ordonnance s’applique à tous, que vous soyez journaliste ou non.

    • Merci de la précision!

      La question que je me posais est dans la teneur de l’ordonnance elle-même. Si une personne demande spécifiquement à ce qu’aucun journaliste ne publie de l’information, en précisant journaux, télé et radio, mais en omettant de mentionner les blogues tenus par des non-journalistes, le juge ne pourrait pas aller au-delà de ce qui est demandé…

  6. François Bélisle dit :

    J’y vais seulement par extension.

    Si, à une adresse URL précise se trouve tout le témoignage, elle est accessible publiquement.

    Tout comme une ordonnance peut être respectée, mais qu’en fouillant habillement, l’information se trouve. Ex.: Lola.

    Mais quel procureur mettra l’effort nécessaire pour punir celui ou celle qui a divulgué le nom dans un forum, alors que 99,99% des médias, sociaux ou traditionnels, respectent l’ordonnance avec cette crainte de dévoiler plus largement l’info qu’on veut conserver…

  7. François Bélisle dit :

    Je pense que c’est un vieux (pas tant) réflexe de cibler les journalistes.

    Ils, Elles étaient les seules à pouvoir diffuser (avant Web 2.0).
    C’est l’info qui est non publication.

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