John James Charest
Le 2 septembre 2010, Me Marc Bellemare a déposé une défense et demande reconventionnelle de 900 000,00$ contre la poursuite intentée par Jean Charest à titre personnel contre lui. Me Bellemare demande également le rejet de la requête de Jean Charest, pour plusieurs raison.
Vous trouverez plus de détails ici, ici et ici.
Un des points soulevé par Me Bellemare est le fait que le premier ministre n’a pas intenté sa requête sous son vrai nom, c’est-à-dire sous le nom qui apparaît à son certificat de naissance.
Cela fait longtemps que dans la communauté juridique, il est de notoriété publique que le vrai nom de Jean Charest, qui est aussi avocat, est John James Charest. C’est sous ce nom qu’il est inscrit au Bottin des avocats.
Je ne me pencherai pas sur le bien-fondé de l’argument de Me Bellemare, car la question a été posée sur Twitter à savoir si le premier ministre devait démissionner parce qu’il a été élu sous un « faux nom ».
Et bien la réponse est non.
Ce que la Loi électorale prévoit est ceci:
240. Tout candidat peut poser sa candidature sous ses nom et prénom usuels à la condition qu’ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
J’ignore quel nom est indiqué sur le bulletin de candidature du premier ministre, les gens de Sherbrooke pourrait peut-être nous le dire.
Mais quoiqu’il en soit, il a parfaitement le droit d’être candidat aux élections – et être élu – sous le nom de Jean Charest, puisqu’il est connu sous ce nom depuis le début de sa carrière politique. Il s’agit donc de ses prénom et nom usuels.
MISE À JOUR
Évidemment, on m’a posé la question de savoir ce que je pensais de l’argument de Me Bellemare.
Je n’ai réellement pas le temps de faire une recherche sur le sujet et je n’ai pas lu la requête, donc je peux difficilement me prononcer, mais voici une piste de réponse, dans le Code civil du Québec:
56. Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter.Tant le titulaire du nom que la personne à laquelle il est marié ou uni civilement ou ses proches parents, peuvent s’opposer à cette utilisation et demander la réparation du préjudice causé.


Bonjour,
Est-ce pertinent?
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html
CODE CIVIL DU QUÉBEC
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.
Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.
LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
TITRE PREMIER
DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.
1991, c. 64, a. 5.
Merci et bonne journée!
Oui c’est très pertinent, mais ça ne dit pas si d’utiliser le nom d’usage l’empêche d’exercer ses droits.
Et de toute façon, Charest a deux façons de rectifier les choses: demander la permission au tribunal d’exercer ses droits sous un pseudonyme, ou amener la requête pour modifier le nom du demandeur.
Et j’ajouterais que même si Bellemare obtient le rejet de la requête de Charest, ça ne lui fait pas perdre le droit de redéposer la requête sous son vrai nom…
Légal ou pas, M. Bellemare vient d’ajouter un autre grain de sable dans l’engrenage de M. John James Charest en mettant de petits doutes sur sa crédibilité.